(2) Conformément à l'article 175 du TFUE, les États membres conduisent leurs politiques économiques et les coordonnent en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 174 du TFUE. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur, doivent également tenir compte des objectifs visés à l'article 174 du TFUE et contribuer à leur réalisation.
Décision (CELEX 32012D0156) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0156)
RattachementDécision (CELEX 32012D0156)
Versionacte d'origine du 13/03/2012 (CELEX 32012D0156)
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