(6) Dans le protocole (no 28) sur la cohésion économique, sociale et territoriale, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, les États membres ont accepté que le Fonds de cohésion fournisse des contributions financières de l'Union pour des projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens dans les États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 126 du TFUE.
Décision (CELEX 32012D0156) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0156)
RattachementDécision (CELEX 32012D0156)
Versionacte d'origine du 13/03/2012 (CELEX 32012D0156)
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