(7) L'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006 définit les conditions applicables à l'octroi d'une assistance du Fonds de cohésion et en subordonne l'accès à l'absence de déficit public excessif, comme le prévoit l'article 126 du TFUE. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1084/2006, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds de cohésion dont bénéficie l'État membre si: i) le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, qu'il y avait un déficit public excessif dans l'État membre concerné, et ii) le Conseil a constaté, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE que l'État membre concerné n'avait entrepris aucune action suivie d'effets en réponse à une recommandation du Conseil émise en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE pour corriger le déficit public excessif dans le délai fixé. Cette suspension des engagements devrait prendre effet le 1er janvier de l'année suivant celle où la décision de suspension a été prise.
Décision (CELEX 32012D0156) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0156)
RattachementDécision (CELEX 32012D0156)
Versionacte d'origine du 13/03/2012 (CELEX 32012D0156)
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