(10) D’après l’article 5 bis de la loi 1790/1988 une contribution spéciale d’assurance en faveur de l’ELGA est imposée aux producteurs des produits agricoles qui sont bénéficiaires du régime d’assurance, lequel est décrit au considérant 9. Cette contribution revêt le caractère d’une charge imposée par le législateur qui frappe les ventes et les achats des produits agricoles nationaux et dont les recettes visent à alimenter ELGA, étant chargé de la prévention et de l’indemnisation des dommages causés par des risques naturels aux exploitations agricoles.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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