(100) Concernant les deux emprunts qu’ELGA a dû contracter en vue de payer lesdites indemnisations aux producteurs, force est de constater qu’ELGA ne sera pas en mesure de rembourser, par le biais des contributions d’assurance spéciale, des producteurs les tranches annuelles d’intérêts et d’amortissement sur dix ans, qui est la période prévue pour le remboursement de ces emprunts, d’autant plus que ces contributions devront servir à payer des indemnisations pour des dommages qui seront survenus pendant les années en question.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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