(103) Pour les aides de compensation accordées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale obligatoire, la Commission:
a) conclut pour la compatibilité des aides d’État, à hauteur de 349493652,03 EUR, qu’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale, dont un montant de l’ordre de 2300185,51 EUR concernent des aides pour des pertes successives à la même production végétale. La Commission considère que lesdites aides ont rempli les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et peuvent, par conséquent, être considérées comme des aides d’état compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité;
b) considère que les aides d’État, à hauteur de 33402118,93 EUR qu’ELGA a accordées aux producteurs pour certaines pertes à la production végétale et au capital animal n’ont pas rempli les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et sont, par conséquent, incompatibles avec le marché intérieur;
c) considère que les aides d’État, à hauteur de 114374,86 EUR qu’ELGA a accordées aux producteurs pour des pertes à leur production végétale à cause de l’ours sont susceptibles de présenter des risques de distorsion de concurrence et sont, par conséquent, incompatibles avec le marché intérieur;
d) considère que, parmi les aides d’État, à hauteur de 3803901,72 EUR, octroyées pour des actions correctives à la suite de des erreurs dans les rapports d’évaluation, seules les actions correctives qui concernaient des aides de compensation s’élevant à 349493652,03 EUR pour des pertes à la production végétale ainsi que les actions correctives qui concernaient des aides de compensation s’élevant à 91 500 EUR pour des pertes à la production végétale à cause de l’ours remplissent les conditions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et peuvent, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité. Par contre, les autres aides d’État octroyées pour des actions correctives ne remplissent pas les conditions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et ne peuvent pas, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.