(11) D’après l’article 5 bis de la loi 1790/1988, la contribution spéciale d’assurance est fixée à 3 % pour les produits d’origine végétale et à 0,5 % pour les produits d’origine animale. Ces taux de la contribution sont fixés par les ministres compétents sur la base d’une proposition d’ELGA au ministre de l’agriculture. Les recettes d’ELGA provenant de la contribution spéciale d’assurance, perçues par l’administration des contributions, entrent dans le budget de l’État comme recettes de l’État et sont inscrites sous une rubrique spécifique de recettes. Ces recettes sont versées à ELGA sur le budget du ministère de l’agriculture, renommé ministère de développement rural et d’alimentation, par inscription annuelle d’un crédit de montant égal, sur proposition d’ELGA à ce ministère. ELGA n’exerce pas d’autre influence sur le montant de la contribution ou sur celui des indemnisations.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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