(12) Sont soumis à l’assurance d’ELGA les personnes physiques et morales qui sont propriétaires ou exploitants d’entreprises d’agriculture, d’élevage, d’aviculture, d’apiculture, de pêche, d’aquaculture ou d’entreprises similaires. Les recettes d’ELGA sont constituées, notamment par les recettes provenant de la contribution spéciale d’assurance. De plus, conformément à la loi no 3147/2003, relève aussi de la compétence d’ELGA de verser des aides au titre des programmes de planification en cas de nécessité extrême relatifs à la compensation des dommages au capital végétal et au capital fixe résultant des calamités naturelles, d’événements extraordinaires ou des mauvaises conditions climatiques. Ces aides sont financées par le Budget de l’État ou par des emprunts. Ces programmes concernent des aides d’état qui sont approuvées par décisions de la Commission.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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