(18) L’autre partie de l’emprunt, à hauteur de 145 366 352 EUR, était destinée à l’octroi des aides d’état approuvées par décisions de la Commission au titre des programmes de planification de nécessité extrême concernant des incendies de l’année 2006 et de l’année 2007. Cette partie des recettes d’ELGA n’est pas concernée par la présente décision.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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