(26) Sur la base des informations fournies, il semblait résulter que les compensations prévues pour la plus grande partie des cultures concernées visaient des dommages qui atteignaient un seuil minimal de 30 % en prenant en considération des pertes de production ou la détérioration de la qualité pour certaines productions, survenues au long de l’année concernée, à cause d’une combinaison de plus qu’un phénomène météorologique défavorable ainsi que, pour certaines cultures, à cause des maladies végétales également. Les informations transmises par les autorités grecques ne fournissaient pas de données concernant la méthode de calcul des compensations en cause.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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