Décision (CELEX 32012D0157) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32012D0157)EUR-Lex →

(36) D’après les autorités grecques, les aides de compensation versées par ELGA pendant les années 2008 et 2009 ne constituent pas des aides d’état.

Le financement du régime d’assurance en cause est assuré par les cotisations spéciales obligatoires payées par les agriculteurs. Étant donné que ce régime d’assurance est régi par le principe de solidarité sociale, d’une part les cotisations spéciales obligatoires ne doivent pas être strictement proportionnelles au risque assuré et d’autre part le montant des prestations versées ne doit pas être nécessairement proportionnel aux revenus de l’assuré. Par conséquent, selon les autorités grecques, il s’agit en l’espèce des véritables compensations versées pour la réparation des dommages résultant des mauvaises conditions climatiques causées à la production agricole, en conformité avec la législation grecque concernant les assurances agricoles payées par ELGA.

Par ailleurs, selon les autorités grecques, ELGA est en mesure de payer à l’échéance ses obligations financières dans le cadre du système d’assurance obligatoire. Cette capacité d’ELGA est renforcée par la mise en œuvre de la nouvelle loi no 3877/2010 concernant le système de protection et d’assurance de l’activité agricole qui prévoit des sources de financement supplémentaires en faveur d’ELGA. Ainsi, la dite loi augmente, dans la plupart des cas, la cotisation d’assurance spéciale (pour les dommages à la production végétale, de 3 % à 4 % et pour les dommages à la production animale de 0,50 % à 0,75 %). De plus, elle établit une assurance facultative pour des pertes qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire ainsi qu’une assurance générale qui devra être versée en faveur d’ELGA par les personnes physiques qui ne sont pas des agriculteurs à titre principal et par les personnes morales dont la majorité de leurs actions n’appartient pas à des agriculteurs à titre principal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).