(39) Selon l’avis des autorités grecques les aides en cause ont été versées aux producteurs concernés ou à des organisations de producteurs auxquelles les producteurs sont affiliés, conformément aux lignes directrices et au règlement d’exemption susmentionné. Les autorités grecques ont confirmé en particulier:
a) le montant des aides n’a pas dépassé en aucun cas celui des pertes réelles subies par les producteurs;
b) concernant les intensités des aides, les autorités grecques ont confirmé que les conditions fixées aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exemption ont été respectées, étant donné qu’ELGA n’a versé aucune compensation excédant 74,8 % de la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques;
c) le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice de l’aide a été diminué de tout montant perçu au titre d’un régime d’assurance et des coûts non supportés en raison du phénomène météorologique défavorable;
d) les pertes ont été calculées au niveau de l’exploitation individuelle; et
e) la décision d’octroi des aides en cause ainsi que le versement desdites aides ont eu lieu endéans les délais de trois ans après la perte et de quatre ans après la perte respectivement, fixés à l’article 11, paragraphe 10, du règlement d’exemption;
f) les aides en cause n’étaient pas cumulées avec d’autres aides d’État ni avec les contributions financières allouées par les États membres ou par l’Union en ce qui concerne les mêmes coûts éligibles. Les producteurs concernés n’avaient pas reçu des aides en cause pour la réparation de la même perte sur la base de plus qu’un texte juridique, par conséquent, ces aides avaient été octroyées soit au titre des lignes directrices, soit du règlement d’exemption, soit au titre du règlement (EC) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (ci-après dénommé r«èglement de minimis» ou de la communication du 22 janvier 2009 pour les aides d’état destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (ci-après dénommée «la communication concernant le cadre communautaire temporaire»).