Décision (CELEX 32012D0157) · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
RéférenceConsidérant 40 de la décision (CELEX 32012D0157)EUR-Lex →

(40) En ce qui concerne la méthode de calcul de la production normale, les autorités grecques ont présenté des informations sur la méthode utilisée et ont confirmé que les conditions prévues au paragraphe 128 des lignes directrices, selon lesquelles en cas d’utilisation d’une méthode alternative, celle-ci devra être représentative et non fondée sur des rendements anormalement élevés, sont respectées. En particulier, l’évaluation des pertes résultant des mauvaises conditions climatiques est effectuée au niveau de l’exploitation individuelle par des agronomes sur la base des estimations sur place, comme il est prévu par le règlement sur l’assurance d’ELGA. Lors du contrôle sur place, l’agronome évaluateur mesure l’étendue de la parcelle par tous les moyens appropriés (bande, cartes d’identification des parcelles, dispositif GPS), et, en cas de cultures arborées, il compte le nombre des arbres. Ensuite, l’agronome estime la production attendue de la parcelle en tenant compte des techniques de culture utilisées (notamment densité de plantation, système d’élagage en arboriculture, cultures précoces en utilisant des feuilles en plastique, système d’irrigation), de la variété des espèces cultivés, de la culture précédente en cas des cultures annuelles, de la lutte culturale (notamment fertilisation, lutte contre les ravageurs), de la productivité du sol et des éventuelles particularités de l’année de la production (telles que sécheresse, problèmes de nouaison). Enfin, le taux du dommage sur la production attendue de la parcelle est évalué. Afin que le taux du dommage soit déterminé, des échantillonnages sont effectués à différents endroits de la parcelle en tenant compte de la perte quantitative de la production attendue, de la dégradation de la qualité à cause du dommage, de la lutte culturale à la suite de la survenance du dommage (comme protection végétale supplémentaire, sarclages supplémentaires, exclusion des fruits abîmés).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).