(50) Conformément au point 4.2.2 g) de la communication pour le cadre communautaire temporaire tel qu’il a été modifié en octobre 2009, les aides en question perçues par chaque agriculteur concerné ne devraient pas porter le montant total des aides perçues par l’agriculteur concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 au-delà du plafond de 15 000 EUR. Selon l’avis des autorités grecques, le fait qu’ELGA n’a pas obtenu de l’agriculteur concerné une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur la mesure au titre du Cadre communautaire temporaire qu’il a reçues durant l’exercice fiscal en cours ne devrait constituer qu’une formalité. Ainsi, le manque de cette formalité ne devrait pas mener à la conclusion que la condition fixée dans le point 4.2.2 g) de la communication pour le cadre communautaire temporaire tel que modifié en octobre 2009 n’a pas été respectée, d’autant plus que, comme il peut être démontré par le système mécanographique d’ELGA, la Grèce n’avait pas octroyé au cours de la période entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 des aides de minimis aux producteurs du secteur primaire des produits agricoles ou des aides sur la base de la communication pour le cadre communautaire temporaire.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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