(58) Mesures accordées au moyen de ressources d’État
Comme il résulte par la jurisprudence de la Cour à l’arrêt du 22 mars 2003 dans l’affaire C-355/00 entre Freskot AE et Elliniko Dimosio (ci-après dénommée «affaire Freskot»), cette condition est remplie dans le cas en espèce étant donné que la législation nationale en cause établit clairement que les prestations fournies par ELGA sont financées par des ressources d’État et que celles-ci sont imputables à l’État au sens de la jurisprudence de la Cour.
Comme dans l’affaire Freskot, aussi dans le présent cas, il résulte de l’article 5 bis de la loi 1790/1988 (voir aussi considérant 11) et des autres dispositions en vigueur de la législation grecque en vigueur, les recettes d’ELGA provenant de la contribution spéciale sont perçues par l’administration des contributions, entrent dans le budget de l’État comme recettes de l’État et sont versées à ELGA sur le budget du ministère de l’agriculture (devenu ministère du développement rural et de l’alimentation). Par conséquent, le fait que les contributions en cause sont comptabilisées en recettes de l’État suffit pour considérer que les prestations fournies par ELGA sont prélevées sur des ressources d’État.
En plus, conformément à l’article 2 de la loi 1790/1998, par décision du ministre de l’agriculture, ELGA peut verser des aides ou des indemnisations aux bénéficiaires par le moyen de transfert des ressources par le budget de l’État ou par le moyen d’emprunts contractés par ELGA avec la garantie de l’État grec et l’obligation de l’État grec de rembourser l’emprunt.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les avantages qui sont accordés directement par l’État ainsi que ceux qui le sont par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État, constituent des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité. Par conséquent, en l’espèce, les deux emprunts contractés par ELGA pour les indemnisations versées en 2008 et 2009 contractés sous garantie de l’État grec (voir considérants 15 et 17) constituent des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité, étant donné que ceux-ci font partie des ressources d’ELGA, personne morale de droit privé appartenant intégralement à l’État et soumis au contrôle du ministre de l’agriculture (voir aussi considérant 8).