(60) Mesures qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions
Selon la jurisprudence de la Cour, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.
Dans l’arrêt Freskot, la Cour a conclu que la notion d’entreprise au sens de l’article 102 du traité ne vise pas un organisme tel qu’ELGA pour ce qui concerne ses activités au titre du régime d’assurance obligatoire contre les risques naturels (voir points 79 et 88 de l’arrêt).
En fait, le régime d’assurance obligatoire en cause poursuit essentiellement un objectif de politique sociale qui tend à assurer une couverture adéquate à toutes les exploitations agricoles, y compris à celles présentant une probabilité plus élevée au regard des risques de survenance de sinistres naturels (voir points 66 et 67 de l’arrêt). La contribution d’assurance frappe l’ensemble des produits agricoles à des taux uniformes qui sont indépendants du risque réellement couru par le producteur (sur la base du principe de solidarité). ELGA est soumis au contrôle de l’État, vu que le montant de la contribution, pour ce qui est des recettes, ainsi que les taux d’indemnisation sont fixés par les ministres compétents.
Comme la Cour a constaté dans l’arrêt du 22 janvier 2002, dans l’affaire C-218/00, Cisal/INAIL, en l’espèce les deux éléments essentiels du régime d’assurance d’ELGA, à savoir le montant des indemnisations et celui des cotisations, sont soumis au contrôle de l’État et l’affiliation obligatoire qui caractérise le régime est indispensable à l’équilibre financier de celui-ci ainsi qu’à la mise en œuvre du principe de solidarité, lequel implique que les indemnisations versées à l’assuré ne sont pas proportionnelles aux cotisations acquittées par celui-ci.
À la différence des circonstances dans l’affaire Cisal/INAIL toutefois, les bénéficiaires des prestations d’assurance de l’organisme ELGA sont des entreprises exerçant une activité économique. Le fait qu’ELGA n’exerce pas lui-même d’activité économique ne suffit donc pas pour considérer que les bénéficiaires des prestations d’assurances versées par cet organisme ne sont pas des entreprises au sens du traité et ne sont pas potentiellement bénéficiaires d’aides d’État (voir arrêt Freskot, point 80).
En ce qui concerne la question de l’avantage économique, la Cour indique simplement au point 84 de l’arrêt Freskot que «dans ces conditions, il convient de répondre à la question de savoir, d’une part, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, à défaut de couverture obligatoire, les exploitations agricoles grecques auraient dû et effectivement pu s’assurer auprès de compagnies d’assurances privées ou prendre d’autres dispositifs afin de se protéger de manière adéquate contre les conséquences que représentent les risques naturels pour ces exploitations et, d’autre part, dans quelle mesure la contribution correspond au coût économique réel des prestations fournies par ELGA au titre de l’assurance obligatoire, si toutefois un tel coût peut être calculé». Au point suivant la Cour relève toutefois que «la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit pour répondre à la partie de la question posée relative à la qualification éventuelle d’aides d’État des prestations fournies par ELGA au titre du régime d’assurance obligatoire contre les risque naturels». Toutefois, la Cour relève au point 87 dans l’affaire Freskot qu’«…elle ne disposait pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre à la partie de la question posée relative à la qualification éventuelle d’aides d’État des prestations fournies par ELGA au titre du régime d’assurance obligatoire contre les risques naturels…».