(62) À la lumière de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Freskot (voir point 86), la question peut néanmoins être posée de savoir si la mesure en cause ne pourrait pas trouver sa justification dans la nature ou l’économie générale du système, ce qu’il incombe à l’État membre concerné de démontrer. Il convient d’examiner si les caractéristiques spéciales du secteur agricole et sa dépendance particulière de certaines conditions climatiques ainsi que sa vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en Grèce peuvent rendre nécessaire la mise en place du régime étatique assurant un niveau minimum de compensation basé sur le principe de solidarité. Cependant, une mesure portant exception à l’application du système (para) fiscal général peut être justifiée par la nature et l’économie générale du système si l’État membre concerné peut démontrer que cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de ce système. Une distinction doit être établie entre, d’une part, les objectifs assignés à un régime particulier et qui lui sont extérieurs et, d’autre part, les mécanismes inhérents au système lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs.
Dès lors qu’il apparaît que l’ELGA n’est pas uniquement financé par des cotisations parafiscales mais également par des contributions directes de l’État, une telle justification basée sur la solidarité entre producteurs ne peut trouver à s’appliquer, de sorte que le régime doit être considéré comme étant sélectif dans son ensemble.
Ainsi, en l’espèce, les indemnisations versées aux producteurs en 2008, à savoir 386 986 648 EUR, n’étaient pas financées dans leur plus grande partie par les contributions spéciales obligatoires, ces dernières s’élevant seulement à 88 353 000 EUR. Dans ce cas, les prestations versées aux producteurs assurés ne pourraient plus être considérées comme étant uniquement financées par des cotisations.