(66) En tout état de cause, il n’apparaît pas que les différenciations opérées par le régime d’aides entre entreprises se trouvant dans une situation actuelle et juridique comparable puissent être justifiées sur la base des objectifs de solidarité du régime en cause, placé dans le contexte de la législation grecque sur l’indemnisation des dommages causés par des évènements naturels. En effet, premièrement, des risques similaires ou comparables sont à la charge des entreprises elles-mêmes dans d’autres secteurs que ceux couverts par le présent régime et, deuxièmement, il est évident que, à l’intérieur même du secteur agricole couvert par ce régime, certains producteurs seront toujours plus exposés que d’autres à certains risques (de par leur type de production ou leur localisation géographique), de sorte que les aides versées seront toujours versées de manière prépondérante à certaines catégories de producteurs au détriment des autres.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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