(72) Les conditions prévues dans les dispositions susmentionnées des lignes directrices, qui sont pertinentes en l’espèce, sont les suivantes:
a) conformément au point 125 des lignes directrices, des phénomènes météorologiques, tels que le gel, la grêle, la pluie ou la sécheresse, à savoir des phénomènes tels que ceux en l’espèce causant des pertes à certaines productions agricoles en Grèce pendant les années 2008 et 2009, peuvent être assimilés à des calamités naturelles lorsque le niveau du dommage atteint un certain seuil de la production normale. L’indemnisation de ces événements assimilés contribue au développement du secteur agricole et doit être autorisé sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.
Ainsi, pour être admissibles au bénéfice des aides, les pertes résultant des mauvaises conditions climatiques doivent atteindre 30 % de la production annuelle moyenne de l’intéressé au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la plus faible. Conformément au point 128 des lignes directrices, la Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés;
b) les notifications des mesures d’aide devront inclure des informations météorologiques appropriées à l’appui. De plus, le phénomène météorologique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle doit être formellement reconnu par les autorités publiques;
c) l’intensité brute de l’aide ne peut pas dépasser 80 % (90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l’article 36, points a) i), ii) et iii) du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement) de la diminution des recettes de la vente du produit, calculée en soustrayant:
i) le résultat de la multiplication de la quantité produite au cours de l’année où est survenu le phénomène météorologique défavorable par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année;
du
ii) résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne produite au cours des trois années précédentes (ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible) par le prix de vente moyen obtenu.
Le montant admissible au bénéfice de l’aide peut être augmenté des autres coûts spécifiquement supportés par l’agriculteur du fait que la récolte n’a pas eu lieu en raison du phénomène météorologique défavorable;
d) le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice des aides doit être diminué de tout montant perçu au titre d’un régime d’assurance et des coûts non supportés en raison du phénomène météorologique défavorable;
e) les pertes doivent être calculées au niveau de l’exploitation individuelle mais la Commission peut accepter l’emploi de moyennes, à condition que celles-ci soient représentatives et n’aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d’un quelconque bénéficiaire;
f) le bénéficiaire doit en tout état de cause toujours supporter une partie des coûts (point 125, d) des lignes directrices);
g) les régimes doivent être introduits dans un délai de trois ans, et les aides versées dans un délai de quatre ans, après la réalisation des dépenses ou la perte.