(76) Conformément au point 128 des lignes directrices la Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul que celle prévue à l’article 2, point 8, du règlement d’exemption, à condition que celles-ci soient représentatives et pas fondées sur des rendements anormalement élevés. Après avoir analysé la description de la méthode de calcul utilisée en l’espèce, la Commission considère que celle-ci respecte la disposition susmentionnée des lignes directrices et que compte tenu des intensités des présentes aides il n’y a pas de risque de surcompensation des pertes subies.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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