(8) Par la loi grecque no 1790/1988, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Organisme grec des assurances agricoles et autres dispositions (ci-après dénommé «loi 1790/1988»), il est institué un organisme d’utilité publique dénommé «Organisme grec des assurances agricoles (ELGA)». ELGA est une personne morale de droit privé appartenant intégralement à l’État. Il est soumis au contrôle du ministre de l’agriculture conformément à l’article 12 de la loi susvisée. ELGA administre les postes qui sont inscrits sur son budget conformément aux décisions de son conseil administratif dont les membres sont désignés par décision du ministre de l’agriculture. ELGA a pour but notamment l’assurance de la production végétale et animale et du capital végétal et animal des exploitations agricoles pour des dommages résultant des risques naturels.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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