(90) Sur la base des données détaillées fournies par la Grèce concernant chaque aide octroyée en 2009, il en résulte que les phénomènes météorologiques défavorables en l’espèce ne tombent pas à la définition des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, prévue à l’article 2, point 8 du règlement d’exemption, étant donné que les mauvaises conditions climatiques en question avaient détruit moins de 30 % de la production normale des agriculteurs concernés. De plus, la production normale n’avait pas été définie en l’espèce conformément à l’article 2, point 8 du règlement d’exemption et, par conséquent, les intensités des aides en cause n’avaient pas été fixées conformément au calcul prévu à l’article 11, paragraphe 2 du règlement d’exemption.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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