(97) Les aides en cause respectent les conditions fixées dans le point 4.2.2 de la communication concernant le cadre communautaire temporaire. Toutefois, la condition prévue au point 4.2.2 g) de la dite communication n’a pas été respectée, vu qu’ELGA n’a pas obtenu des agriculteurs concernés une déclaration relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur la mesure au titre du Cadre communautaire temporaire que ceux-ci avaient reçues durant l’exercice fiscal en cours. La Commission considère cependant valable l’argument des autorités grecques, selon lequel, dans le cas d’espèce, cette exigence ne devrait constituer qu’une formalité, étant donné que la Grèce n’avait pas octroyé à des entreprises agricoles au cours de la période entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 des aides de minimis ou des aides sur la base de la communication concernant le cadre communautaire temporaire. La Commission conclut, par conséquent, que les aides, auxquelles la communication s’applique, respectent les conditions fixées dans le point 4.2.2 de la dite communication et peuvent bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, b) du traité.
Décision (CELEX 32012D0157) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0157)
RattachementDécision (CELEX 32012D0157)
Versionacte d'origine du 07/12/2011 (CELEX 32012D0157)
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