(17) Conformément aux dispositions de l’article 114 du TFUE, la Commission doit garantir que toutes les conditions permettant à un État membre de tirer parti des possibilités de dérogation prévues à cet article sont réunies. La Commission doit vérifier si les dispositions notifiées sont justifiées par les exigences importantes en matière de protection visées à l’article 36 ou si elles ont trait à l’environnement ou au cadre de travail. En outre, la Commission doit vérifier si ces mesures, lorsqu’elles sont justifiées, sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
Décision (CELEX 32012D0160) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0160)
RattachementDécision (CELEX 32012D0160)
Versionacte d'origine du 01/03/2012 (CELEX 32012D0160)
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