(22) La directive établit des limites de migration, tandis que les valeurs nationales que l’Allemagne souhaite maintenir sont exprimées en biodisponibilité. La biodisponibilité correspond à la quantité de substances chimiques qui est effectivement libérée par un jouet et qui peut être absorbée par le corps humain, mais qui ne l’est pas nécessairement. La migration est définie comme la quantité effectivement libérée par un jouet et effectivement absorbée par le corps humain. La Commission reconnaît que les limites de biodisponibilité fixées en 1990 ont été converties en limites de migration dans le cadre de la norme EN 71-3 – Migration de certains éléments. Toutefois, les calculs effectués aux fins de cette conversion étaient approximatifs. Les doses journalières acceptables utilisées étaient fondées sur les recommandations de 1985. Il a été supposé qu’une dose journalière de matière de jouet s’élevait à 8 mg, et des adaptations ont été effectuées pour minimiser l’exposition des enfants aux éléments toxiques en réduisant, par exemple, la limite de migration pour le baryum, ainsi que pour assurer la faisabilité analytique en augmentant, par exemple, la limite de migration pour l’antimoine et l’arsenic.
Décision (CELEX 32012D0160) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0160)
RattachementDécision (CELEX 32012D0160)
Versionacte d'origine du 01/03/2012 (CELEX 32012D0160)
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