(43) En outre, la Commission prend acte que l’Allemagne, dans la justification qu’elle a avancée, admet que les valeurs limites pour l’antimoine fixées dans la directive ne devraient entraîner aucun effet néfaste sur la santé de l’homme. De plus, la Commission constate que l’Allemagne n’a fourni aucun élément démontrant que la directive n’offre pas un niveau approprié de protection des enfants, ni que les mesures allemandes garantiraient un niveau de protection plus élevé.
Décision (CELEX 32012D0160) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0160)
RattachementDécision (CELEX 32012D0160)
Versionacte d'origine du 01/03/2012 (CELEX 32012D0160)
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