Décision (CELEX 32012D0160) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0160)
RattachementDécision (CELEX 32012D0160)
Versionacte d'origine du 01/03/2012 (CELEX 32012D0160)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32012D0160)EUR-Lex →

(63) Conformément à la stratégie européenne sur le mercure, des mesures ont été prises en vue de réduire l’exposition à cette substance, notamment dans les domaines de forte exposition. En ce qui concerne les jouets, le mercure est utilisé dans les piles et accumulateurs, qui doivent être inaccessibles aux enfants. Dès lors, en raison de l’inaccessibilité des piles et accumulateurs, les enfants ne sont pas exposés au mercure par l’intermédiaire des jouets. L’Allemagne n’a pas fourni de données relatives à l’exposition qui indiqueraient le contraire. En outre, comme l’Allemagne l’a reconnu dans les justifications qu’elle a avancées, au cours des dernières années, aucun État membre n’a notifié à la Commission de mesures à l’encontre de jouets contenant du mercure disponibles sur le marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).