(69) En outre, l’Allemagne estime que les enfants sont exposés aux nitrosamines et aux substances nitrosables par l’intermédiaire de tous les jouets en caoutchouc, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés. L’Allemagne est d’avis que l’annexe II, partie III, point 8, de la directive ne concerne que les jouets pour les enfants de moins de trois ans et d’autres jouets destinés à être mis en bouche. L’Allemagne invite donc la Commission à envisager d’élargir le champ d’application de la directive afin d’y inclure les jouets qui ne sont pas destinés à être mis en bouche, mais qui sont susceptibles de l’être, indépendamment de l’âge des utilisateurs.
Décision (CELEX 32012D0160) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0160)
RattachementDécision (CELEX 32012D0160)
Versionacte d'origine du 01/03/2012 (CELEX 32012D0160)
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