(86) En ce qui concerne le plomb, la Commission convient que les valeurs limites établies dans la directive n’offrent plus un niveau de protection approprié, étant donné que le contexte scientifique dans lequel les valeurs ont été fixées a évolué. Par conséquent, la Commission a entrepris de réviser ces mesures. La Commission considère donc que la demande de l’Allemagne repose sur une préoccupation réelle à l’égard de la santé des enfants et ne constitue pas une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Décision (CELEX 32012D0160) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0160)
RattachementDécision (CELEX 32012D0160)
Versionacte d'origine du 01/03/2012 (CELEX 32012D0160)
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