(104) Toutefois, au vu de la constatation que le plus grand producteur-exportateur indien, qui représente 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, n’a pas exporté d’éléments de fixation en acier inoxydable vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, il est considéré qu’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping, représentant à peine 13 % de la quantité totale exportée à partir de l’Inde, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne peut pas être démontré à suffisance. En effet, on ne saurait valablement soutenir que les exportations indiennes faisant l’objet d’un dumping sont à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné leur faible volume et leur part de marché très limitée (2 %) et étant donné que leurs prix étaient en moyenne de 12 % plus élevés que ceux des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping.
Décision (CELEX 32012D0163) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0163)
RattachementDécision (CELEX 32012D0163)
Versionacte d'origine du 22/03/2012 (CELEX 32012D0163)
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