(25) Il a été constaté que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien et le produit fabriqué et vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes utilisations de base. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32012D0163) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0163)
RattachementDécision (CELEX 32012D0163)
Versionacte d'origine du 22/03/2012 (CELEX 32012D0163)
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