(33) Pour les types de produit qui ne sont pas vendus dans des quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cette fin, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de production moyens de l’exportateur par type de produit au cours de la période d’enquête. En application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, étaient basés sur la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes de chaque type de produit effectuées par ledit producteur-exportateur au cours d’opérations commerciales normales.
Décision (CELEX 32012D0163) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0163)
RattachementDécision (CELEX 32012D0163)
Versionacte d'origine du 22/03/2012 (CELEX 32012D0163)
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