(34) Pour le producteur-exportateur qui a coopéré mais n’avait pas de volume de ventes intérieures représentatif, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base en ajoutant aux coûts de production assumés par la société au cours de la période d’enquête pour le produit similaire les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. En application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire étaient basés sur la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes de chaque type de produit effectuées par ledit producteur-exportateur au cours d’opérations commerciales normales.
Décision (CELEX 32012D0163) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0163)
RattachementDécision (CELEX 32012D0163)
Versionacte d'origine du 22/03/2012 (CELEX 32012D0163)
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