(9) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, un échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs, la Commission a retenu un échantillon composé de trois producteurs-exportateurs affichant le volume d’exportations vers l’Union le plus élevé. Sur la base des informations obtenues dans le cadre de l’échantillonnage, les sociétés ou groupes retenus représentaient 99 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il a donc été considéré qu’un tel échantillon permettrait de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs sur lequel elle pourrait porter compte tenu du temps disponible, tout en garantissant un niveau élevé de représentativité.
Décision (CELEX 32012D0163) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0163)
RattachementDécision (CELEX 32012D0163)
Versionacte d'origine du 22/03/2012 (CELEX 32012D0163)
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