Éléments requis pour l'enregistrement et le contrôle des indications géographiques (visés à l'article 2, paragraphes 1 et 2)
|
|
1. |
Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire.
|
|
2. |
Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
|
|
3. |
L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une procédure administrative appropriée.
|
|
4. |
Des dispositions de contrôle applicables à la production.
|
|
5. |
Le droit, pour un producteur établi dans la région qui se soumet au système de contrôle, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant qu'il respecte le cahier des charges.
|
|
6. |
Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle.
|
|
7. |
Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.
|
|
8. |
Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.