(20) En ce qui concerne le plan de restructuration, la Commission doute qu’il permette de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise, comme l’exigent les points 35 et 36 des lignes directrices. Celui-ci ne contenait pas de description des mesures internes destinées à améliorer la viabilité et la structure de l’entreprise. Il ne proposait pas non plus de mesures compensatoires visant à réduire, autant que possible, les effets défavorables de l’aide sur les concurrents, telles qu’une réduction de la capacité (points 38 et 39 des lignes directrices). Il n’a pas non plus été possible de vérifier que le montant et l’intensité de l’aide étaient limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire (points 43 et 45 des lignes directrices). Le plan ne faisait notamment aucune référence à une contribution propre du bénéficiaire.
Décision (CELEX 32012D0178) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0178)
RattachementDécision (CELEX 32012D0178)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32012D0178)
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