(25) Quant au fait que la garantie soit qualifiée d’aide, l’Espagne a allégué que cette aide n’aurait pas d’effets sur les échanges commerciaux. Les services après-vente offerts par le bénéficiaire seraient fournis localement et se limiteraient au territoire espagnol. L’aide n’influerait pas sur les échanges transfrontières pas plus qu’elle n’empêcherait d’une manière significative les concurrents non espagnols de réaliser des opérations sur le marché espagnol. Les bases pour la prestation de services après-vente à des utilisateurs finals espagnols en dehors du territoire espagnol n’existeraient pas non plus. Bien qu’A NOVO fasse partie du groupe français A NOVO SA, un important opérateur sur le marché des services après-vente en Europe, l’éventuel effet indirect sur les échanges ne serait que théorique et constituerait, tout au plus, une éventualité négligeable qui n’entraverait pas d’une manière significative les relations de concurrence entre un groupe tel qu’A NOVO SA et ses concurrents, compte tenu du montant de l’aide par rapport à la taille du groupe A NOVO SA, dont le chiffre d’affaires en 2009 s’est élevé à 366 000 000 EUR.
Décision (CELEX 32012D0178) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0178)
RattachementDécision (CELEX 32012D0178)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32012D0178)
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