(33) En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le contrat de travail peut être suspendu pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production. Le paragraphe 2 du même article établit que la suspension exonère respectivement les parties de l’obligation de travailler et de rétribuer le travail presté. Les travailleurs perçoivent l’allocation de chômage conformément à l’article 208, paragraphe 1, point a), de la loi générale sur la sécurité sociale [décret royal législatif no 1/1994 du 20 juin 1994]. En vertu de l’article 214, paragraphe 2, de ce décret royal, qui porte approbation de la refonte du texte de la loi générale sur la sécurité sociale, l’employeur doit verser une cotisation patronale à la sécurité sociale et le travailleur une cotisation salariale à l’Institut national de la sécurité sociale [Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)].
Décision (CELEX 32012D0178) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0178)
RattachementDécision (CELEX 32012D0178)
Versionacte d'origine du 23/03/2011 (CELEX 32012D0178)
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