Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union et en Algérie
Aux fins du présent accord, on entend, par «entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d'établissement ou avec le droit de l'Union ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature.
I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre
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1. |
La participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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2. |
L'Union peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Algérie qui participent aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la (les) décision(s) adoptée(s) par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément au règlement financier de l'Union et conformément aux autres dispositions du droit de l'Union qui sont applicables.
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3. |
La réalisation de contrôles et d'audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne, ou sous l'autorité de ces institutions doit être prévue soit dans une convention de subvention, soit dans un contrat conclu par l'Union avec une entité juridique établie en Algérie pour mener une action indirecte, soit dans la décision d'octroi de la subvention arrêtée par l'Union.
Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes de l'Algérie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits et des actions de recouvrement susmentionnés.
II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union aux programmes et projets de recherche de l'Algérie
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1. |
Toute entité juridique établie dans l'Union, créée en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union ou avec le droit de l'Union, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de l'Algérie en coopération avec des entités juridiques algériennes.
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2. |
Les droits et les obligations des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l'Algérie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques algériennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l'Algérie et l'Union dans ce domaine.
Le financement des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives du gouvernement de l'Algérie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non algériennes.
III. Informations sur les possibilités de participation
L'Algérie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties.