Décision (CELEX 32012D0184) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0184)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32012D0184)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0184)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32012D0184)EUR-Lex →

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. Champ d'application

Aux fins du présent accord, on entend, par «propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qui puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II. Droits de propriété intellectuelle d'entités juridiques des parties qui participent à des activités de coopération indirectes

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1. |

Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des entités juridiques établies dans le territoire de l'autre partie et qui participent aux activités de coopération indirectes menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux parties, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

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2. |

Chaque partie veille à ce que les participants de l'autre partie à des activités de coopération indirectes bénéficient du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé à ses propres participants, dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.

III. Droits de propriété intellectuelle des parties

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1. |

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 2 du présent accord:

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a) |

ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

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b) |

la partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l'article 2 du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

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2. |

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

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a) |

lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

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b) |

toutes les copies des données et informations protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées au public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

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3. |

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations confidentielles des parties:

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a) |

au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité;

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b) |

aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;

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c) |

moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie doit accorder cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

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d) |

les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'activités de coopération indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point a);

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e) |

chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).