Tout délai accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire, au plus tard, douze mois après le retrait de l’autorisation concernée.
Décision (CELEX 32012D0187) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/04/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32012D0187)
RattachementDécision (CELEX 32012D0187)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0187)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.