(9) Lorsque les États membres accordent un délai pour les produits phytopharmaceutiques contenant du novaluron, conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, celui-ci doit expirer au plus tard un an après le retrait de l’autorisation concernée.
Décision (CELEX 32012D0187) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0187)
RattachementDécision (CELEX 32012D0187)
Versionacte d'origine du 04/04/2012 (CELEX 32012D0187)
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