Décision (CELEX 32012D0196) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0196)
RattachementDécision (CELEX 32012D0196)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0196)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32012D0196)EUR-Lex →

Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange

1. En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États AfOA signataires tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord.

2. En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États AfOA signataires accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord.

3. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de l'une des parties, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux accords commerciaux conclus entre les États AfOA signataires et d'autres pays ou régions d'Afrique.

5. Aux fins du présent article, on entend par «accord de libre-échange» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce et prévoyant l'absence ou l'élimination de presque toute discrimination entre deux parties ou plus, par l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.

6. Aux fins du présent article, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (1).

TITRE III

Mesures non tarifaires

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).