Décision (CELEX 32012D0196) · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0196)
RattachementDécision (CELEX 32012D0196)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0196)
Référencearticle 55 de la décision (CELEX 32012D0196)EUR-Lex →

Règlement des différends

1. Si la concertation n'aboutit pas au règlement du différend dans le délai de 60 ou de 30 jours visé à l'article 54, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage. À cette fin, chaque partie désigne un arbitre dans les 30 jours suivant la date de la demande d'arbitrage et en informe l'autre partie et le comité APE. La demande d'arbitrage précise la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles la partie requérante estime que ladite mesure n'est pas conforme. À défaut, chaque partie peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre.

2. Les deux arbitres désignent à leur tour un troisième arbitre dans un délai de 30 jours. S'ils n'y parviennent pas, chaque partie peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre.

3. À moins que les arbitres n'en décident autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les États est appliquée. Les arbitres prennent une décision à la majorité dans un délai de 90 jours et, dans les cas d'urgence, devraient s'efforcer de prendre une décision dans un délai de 60 jours.

4. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.

5. Sans préjudice du paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou s'applique en cas de différend concernant les dispositions de coopération en matière de financement du développement prévues par celui-ci.

TITRE II

Exceptions générales

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).