Décision (CELEX 32012D0196) · Article

Article 65

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0196)
RattachementDécision (CELEX 32012D0196)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0196)
Référencearticle 65 de la décision (CELEX 32012D0196)EUR-Lex →

Rapports avec d'autres accords

1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application de mesures jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou, selon les procédures que ceux-ci prévoient.

2. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, à l'exception des dispositions relatives à la coopération au développement qui y sont prévues, les dispositions du présent accord priment.

3. Les parties prennent acte que certains États AfOA signataires ne sont pas membres de l'OMC. En conséquence, les références à des accords de l'OMC (y compris aux définitions qu'ils contiennent) et à des organes ou comités de l'OMC qui figurent dans le présent accord ne peuvent être interprétées comme imposant à un État AfOA signataire non membre de l'OMC des obligations découlant des accords de l'OMC ou des décisions adoptées par ses organes ou comités et allant au-delà des obligations expressément prises par cet État AfOA signataire dans le cadre du présent accord. Par conséquent, en cas d'incompatibilité entre les dispositions d'accords de l'OMC ou de décisions adoptées par les organes ou comités de l'OMC, d'une part, et les dispositions du présent accord, d'autre part, ces dernières priment toujours en ce qui concerne les États AfOA signataires non membres de l'OMC.

4. Les parties conviennent qu'aucune disposition du présent accord ne les oblige, elles ou les États AfOA signataires, à agir d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'OMC.

Aller plus loin

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