(14) Conformément à de précédentes décisions de la Commission, les marchés de produits concernés suivants peuvent être distingués dans le secteur électrique: i) la production et l’offre de gros; ii) le transport; iii) la distribution et iv) l’offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés, la Commission a jusqu’à présent eu pour pratique de ne pas opérer de distinction entre un marché de la production d’électricité et un marché de l’offre de gros, la production en tant que telle n’étant qu’une première étape dans la chaîne de valeur et les volumes d’électricité produits étant commercialisés sur le marché de gros.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
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