(20) Selon l’EEG modifiée entrée en vigueur début 2012, les exploitants d’installations EEG ont, comme indiqué ci-dessus, la possibilité de commercialiser eux-mêmes l’électricité qu’ils produisent et de recevoir à ce titre une prime de commercialisation. Cette prime est censée compenser la différence entre la rémunération EEG fixe et le prix moyen mensuel du marché, déterminé ex post. Sa perception est néanmoins facultative: ces exploitants peuvent rester dans le système de rémunération fixe ou y retourner à leur guise en début de mois. L’on s’attend cependant à ce que la majeure partie de l’électricité EEG soit commercialisée par l’intermédiaire des gestionnaires de réseaux de transport. Par ailleurs, le système de prime de commercialisation ne changera rien au fait que le niveau de rémunération total des producteurs EEG n’est pas déterminé principalement par les prix du marché.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
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