(22) Compte tenu de la spécificité du marché allemand de l’électricité, le marché de produits en cause est donc défini ici, aux fins d’évaluer les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE et sans préjudice du droit de la concurrence, comme le marché de la production et de la première vente d’électricité produite à partir de sources conventionnelles. La production et la première vente d’électricité EEG ne sont pas comprises dans ce marché pour les raisons susmentionnées et seront évaluées séparément ci-dessous.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
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