(31) La présente décision vise à établir si la production et le commerce de gros d’électricité sont soumis à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l’accès est libre) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2004/17/CE, les marchés publics nécessaires à l’exercice des activités en question sont passés de manière transparente et non discriminatoire, sur la base de critères qui permettent de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. Dans ce contexte, il importe de garder à l’esprit que les entreprises qui ne sont pas soumises aux procédures de passation de marchés lorsqu’elles opèrent sur ces marchés (et notamment RWE et E.ON) ont la possibilité d’exercer une pression concurrentielle sur les autres acteurs du marché. Cette situation ne changera pas même si l’Autriche est intégrée au marché géographique en cause, du fait que les parts de marché des principaux producteurs ne devraient être que légèrement inférieures sur un marché couvrant à la fois l’Autriche et l’Allemagne.
Décision (CELEX 32012D0218) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
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