Décision (CELEX 32012D0218) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0218)
RattachementDécision (CELEX 32012D0218)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0218)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32012D0218)EUR-Lex →

(36) L’électricité EEG bénéficie, par rapport à l’électricité conventionnelle, d’une priorité de raccordement au réseau et d’alimentation de ce dernier, de sorte que sa production n’est pas dépendante de la demande. Son coût de production étant généralement supérieur au prix du marché, elle bénéficie par ailleurs d’un système de soutien spécifique. Les exploitants d’installations EEG ont en effet droit au versement, de la part des gestionnaires de réseaux de transport, d’une rémunération dont le tarif est fixé par la loi, et ce pendant vingt ans, auxquels s’ajoute l’année de mise en service. Cette rémunération est censée leur permettre de couvrir leurs coûts et est donc supérieure au prix du marché. Ils peuvent donc écouler leur électricité auprès du réseau quel que soit le prix pratiqué sur les marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).